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Article R326-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R326-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.

L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.