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Article R325-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R325-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


En ce qui concerne les véhicules abandonnés dans les forêts soumises au régime forestier, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts peuvent demander, concurremment avec le maître des lieux ou en son nom, la mise en fourrière de ces véhicules, conformément à la procédure prévue aux articles R. 325-47 à R. 325-51.