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Article R325-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R325-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement.