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Article R325-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R325-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.

L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.