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Article R325-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R325-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32 (II, 4°) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.