Article R325-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R325-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32 (II, 4°) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.