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Article R325-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R325-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Le transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :

1° Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 325-2 ;

2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;

3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.