Article R325-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R325-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. Il peut, dans les mêmes conditions, procéder au retrait de l'agrément. La décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R. 325-22.
Le préfet établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.