Article R325-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R325-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.
II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;