Article R325-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R325-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21.
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet conformément aux dispositions de l'article R. 325-24.