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Article R325-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R325-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou le dispositif de limitation de vitesse par construction ont fait l'objet d'une modification affectant leur fonctionnement normal, la décision d'immobilisation doit prescrire de faire procéder aux réparations nécessaires dans les conditions prévues par la réglementation et de présenter le véhicule à un contrôle technique.

Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant le résultat satisfaisant des réparations et du contrôle technique mentionnés à l'alinéa précédent.