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Article R325-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R325-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou le dispositif de limitation de vitesse par construction ont fait l'objet d'une modification affectant leur fonctionnement normal, la décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du contrôle technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite.

Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'alinéa précédent.