Article R325-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R325-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.