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Article R324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article R. 211-45 du code des assurances encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.