Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Tout véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui a fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.