Article R323-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R323-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.