Article R323-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R323-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.