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Article R323-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R323-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Toute utilisation des résultats de contrôle autre qu'aux fins prévues par la réglementation est interdite. Les résultats des contrôles ne peuvent être diffusés à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.