Article R323-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R323-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle, est destiné à financer les prestations de l'organisme technique central.
Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.