Article R323-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
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Le fait, pour tout contrôleur agréé, d'effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas tirer de ce contrôle les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.