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Article R323-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R323-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges est joint à la décision d'agrément.

Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contrôle.

L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.