Article R323-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R323-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.