Article R323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Les centres de contrôle peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.
Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.