Article R323-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R323-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
L'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont été entendus.