Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
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L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu.
La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.