Articles

Article R323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports.

Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés.

Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.