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Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Le contrôle technique prévu au I de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau de contrôle.