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Article R323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.