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Article R323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le contenu des contrôles techniques et les conditions dans lesquelles ces contrôles sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.