Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Le préfet du département d'immatriculation délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.