Article R322-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R322-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à l'immatriculation des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h et des matériels de travaux publics.