Article R322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original.
L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et à la déclaration, selon le cas, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire.
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.