Article R322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise, est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW.
Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats visés à l'alinéa précédent ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.