Article R321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dresse de ces opérations un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports.