Article R321-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R321-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.