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Article R321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.

Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.