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Article R321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception CE de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.