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Article D321-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article D321-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans.

Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1.