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Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.