Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.