Article R321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la réception et à l'homologation pour les engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.