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Article R321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.