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Article R317-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R317-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux aménagements, prévus à la présente section, des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Le fait pour tout conducteur d'un engin spécial de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.