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Article R317-26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R317-26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être équipés de sièges de convoyeurs. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge à des fins agricoles ou forestières.

Un arrêté du ministre des transports, pris après avis du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent article.