Article R317-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R317-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.