Articles

Article R317-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R317-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule.

Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation.

Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.