Article R317-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R317-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs antivol des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.