Article R317-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R317-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90 km/h.
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions.