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Article R317-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R317-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Limitation par construction de la vitesse des véhicules.

Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doivent être construits ou équipés de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition.