Article R316-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R316-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.