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Article R316-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R316-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.

Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.

Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation d'être munis de deux rétroviseurs intérieurs.

Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.