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Article R316-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R316-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics n'est pas suffisant en toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.